Legislator Jurisprudence & Législation
2201984 Généré par l'IA

Taxpayer v. Regional Finance Director (Mootness due to Tax Relief)

Numéro de cause 2201984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from a 2020 housing tax assessment concerning a parking space in Paris; however, the administrative court issued an order to dismiss the case as moot because the relevant regional finance director subsequently granted the taxpayer a complete tax relief of 245 euros for that assessment, rendering further judicial proceedings unnecessary under the provisions allowing magistrates to rule by order when there is no longer cause to decide on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Regional Finance Director (Mootness due to Tax Relief): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale déduction fiscale droits du contribuable remboursement de l'impôt anticipé objet de l'impôt contrôle fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mr. C's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. A C demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une place de stationnement située au 205 rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision du 21 mars 2022, un dégrèvement de 245 euros a été prononcé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Par une décision du 22 avril 2020, le président du tribunal a donné une délégation à

Mme MERINO afin de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 21 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. C a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une place de stationnement située au 205 rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris, soit un montant de 245 euros. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 4 juillet 2022.

La magistrate déléguée,

M. MERINO

La République mande et ordonne au ministre délégué en charge des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201984/1-3