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2201981 Généré par l'IA

Ministry of Armed Forces Pension Review Refusal Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2201981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision from the Ministry of Armed Forces refusing to revise his worker's retirement pension, arguing his rights were infringed; however, the court dismissed the petition as inadmissible because it was filed far beyond the two-month statutory limit following the initial pension award notification in 1990, resulting in the summary rejection of the claim by ordinance based on untimeliness.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ministry of Armed Forces Pension Review Refusal Appeal Dismissed for Untimeliness: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ".

Mots-clés

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révision contrôle juridictionnel mise à la retraite droit de pétition notification de la décision suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject the request by order (ordonnance).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the claim was filed outside the legal deadline, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 du ministère des armées lui refusant la révision de sa pension de retraite d'ouvrier.

Il soutient qu'il est " lésé dans ses droits ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la caisse des dépôts et consignation conclut :

- à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministère des armées conclut :

- à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a accusé réception de son brevet de pension représentant la décision de concession initiale de la pension le 19 juillet 1990. Le brevet comportait l'indication des voies et délais de recours. En l'absence de recours gracieux, M. B devait introduire un recours au plus tard le 20 septembre 1990. Dans ces conditions, la requête de M. B ayant été enregistrée le 4 avril 2022, est tardive par application des dispositions précitées et, par suite, irrecevable.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées.

Fait à Bordeaux, le 16 février 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2201981