Legislator Jurisprudence & Législation
2201981 Généré par l'IA

Physiotherapist Lacks Standing to Challenge Refusal of Coverage for Worker's Claim

Numéro de cause 2201981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to cover fees for physiotherapy sessions provided to an individual under an accident at work claim, arguing she had not been paid for these services. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner lacked the requisite legal standing or interest to challenge the refusal of coverage, as the challenged decision concerned the claim of the injured worker, not the petitioner directly, which is sufficient cause for rejection under the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Physiotherapist Lacks Standing to Challenge Refusal of Coverage for Worker's Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner lacked the requisite legal standing or interest to challenge the refusal of coverage, as the challenged decision concerned the claim of the injured worker, not the petitioner directly, which is sufficient cause for rejection under the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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prise en charge de physiothérapie défaut de qualité pour agir demande de prestation d'assurance prestations d'assurance-accidents recours contre des décisions administratives honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to dismiss the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler " la décision du 6 juillet 2022 " du secrétariat général pour l'administration du centre ministériel de gestion de Metz de non prise en charge du dossier de M. C B.

Mme A soutient qu'elle n'a pas perçu les honoraires pour les séances de kinésithérapie qu'elle a délivrées à M. C dans le cadre d'un accident de travail du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article

R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Si dans sa requête, Mme A entend contester " une décision du 6 juillet 2022 " par laquelle le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Est l'a informée que les soins de kinésithérapie qu'elle avait dispensés à M. B C et dont elle n'a pas perçu les honoraires, ne pouvaient pas être remboursés dans le cadre de la procédure " accident de travail " mais devaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie ordinaire, Mme A ne justifie toutefois d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir au nom et à la place de M. C pour contester ce refus de pris en charge.

4. La présente requête est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Besançon le 8 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2201981