Legislator Jurisprudence & Législation
2201981 Généré par l'IA

Jurisdiction Dispute over AAH Allocation Refusal

Numéro de cause 2201981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) refusing the allocation aux adultes handicapés (AAH). The administrative court determined that, pursuant to the combined provisions of the Social Action and Families Code, decisions concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as explicitly indicated in the decision notification itself, leading to the dismissal of the administrative petition for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 al. 2 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdiction Dispute over AAH Allocation Refusal: The administrative court determined that, pursuant to the combined provisions of the Social Action and Families Code, decisions concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as explicitly indicated in the decision notification itself, leading to the dismissal of the administrative petition for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif droit de pétition contrôle juridictionnel autonomie administrative notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish that jurisdiction lies with the judicial courts for decisions regarding the AAH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Par la décision du 4 avril 2022 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer à M. B A l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des tribunaux judiciaires, ainsi d'ailleurs que l'indique la notification de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Rouen, le 20 septembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2201981