Legislator Jurisprudence & Législation
2201981 Généré par l'IA

Challenge to Mayoral Safety Order Dismissed for Lack of Stated Relief

Numéro de cause 2201981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an order issued by the mayor of a municipality on May 23, 2022, regarding a safety measure taken for a specific building, by filing a petition on July 26, 2022. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice, reasoning that the filing failed to state the relief sought from the judge, thus lacking the required conclusions as stipulated by Article R. 411-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Mayoral Safety Order Dismissed for Lack of Stated Relief: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice, reasoning that the filing failed to state the relief sought from the judge, thus lacking the required conclusions as stipulated by Article R. 411-1.

Mots-clés

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règlement communal sécurité des bâtiments menace pour l'ordre public état requis autorisation d'exécution élection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to justify the finding that the request was inadmissible due to the lack of stated conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal à propos d'un arrêté de mise en sécurité pris le 23 mai 2022 par le maire de Cercy-la-Tour concernant un immeuble sis route de Châtillon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de M. A ne précise pas ce qu'il entend obtenir du tribunal et est donc dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 29 août 2022.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,