Petitioner v. Regional Health Agency Director General (Disciplinary Reprimand Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a disciplinary reprimand issued by the regional health agency director general on December 1, 2021, and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal, arguing the initial notice included information on appeal deadlines. The court dismissed the case via an order because the petitioner filed her judicial appeal on April 22, 2022, well after the two-month statutory period, which began on December 1, 2021, the date of notification, as the court found insufficient evidence that a purportedly submitted administrative appeal effectively interrupted this deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Regional Health Agency Director General (Disciplinary Reprimand Annulment): The court dismissed the case via an order because the petitioner filed her judicial appeal on April 22, 2022, well after the two-month statutory period, which began on December 1, 2021, the date of notification, as the court found insufficient evidence that a purportedly submitted administrative appeal effectively interrupted this deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.
The court applied this article to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
The request for costs under this article was implicitly rejected as part of the overall rejection of the application in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Moussa, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Mayotte a prononcé un blâme à son encontre ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le directeur général de l'ARS de Mayotte conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date 1er décembre 2021, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à l'intéressée le 1er décembre 2021. Si Mme A se prévaut de l'existence d'un recours gracieux qu'elle aurait adressé le 19 ou le 22 décembre 2021 à l'auteur de l'arrêté, à savoir le directeur général de l'ARS de Mayotte, le justificatif postal versé au dossier ne démontre pas l'effectivité de la réception par l'ARS du courrier en cause, que le défendeur nie avoir reçu. Ainsi, à la date du 22 avril 2022 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois, qui n'a pas été interrompu, était expiré. Dès lors, la requête de Mme A, dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2021 notifié le même jour et contre la prétendue décision implicite de rejet de son recours gracieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l'ARS de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 août 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision