Legislator Jurisprudence & Législation
2201980 Généré par l'IA

Refusal of Disability Allowance Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Error

Numéro de cause 2201980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons refusing an adult disability allowance was dismissed because the administrative court was manifestly incompetent to hear the matter. The court reasoned that under relevant legislation, decisions concerning the granting of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Disability Allowance Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Error: The court reasoned that under relevant legislation, decisions concerning the granting of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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erreur administrative compétences juridictionnelles autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The provision allows the administrative judge to dismiss a request as clearly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in conjunction with other provisions to establish that jurisdiction for the appeal lies with the judicial courts, justifying the ruling of incompetence.

Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in conjunction with other provisions to establish that jurisdiction for the appeal lies with the judicial courts, justifying the ruling of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Par la décision du 4 avril 2022 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer à M. B A l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Rouen, le 20 septembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2201980