Rejection of Family Reunification Annulment for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative decision that refused family reunification for an applicant's spouse and three children was rejected as manifestly inadmissible because the application failed to articulate any legal grounds or facts to contest the prefect's refusal, which was based on inadequate housing, and the applicant did not remedy this deficiency during the statutory appeal period as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Family Reunification Annulment for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to support the finding that the petition lacked the required statement of means, justifying its rejection as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de Mme F G, son épouse et de leurs trois enfants E, D et C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Pour opposer un refus par la décision du 15 février 2022, à la demande présentée par M. A tendant au regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif tiré de la non-conformité du logement devant accueillir sa famille. M. A soutient que sa demande de regroupement familial ne concernait qu'un de ses enfants, E, né le 21 août 2004. Cette seule allégation, démentie par le formulaire de demande de regroupement familial, versé aux débats, complété par M. A lui-même, ne peut être regardée comme l'exposé de faits ou même d'un moyen au soutien des conclusions de sa requête à fin d'annulation, afin de contester le motif fondant la décision en litige. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La présidente,
M. H
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT