Challenge to Judicial Supervision Order and Judicial Services Liability Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a judicial supervision order issued against them, along with a request to hold judicial services liable for concealing archives and to compel the communication of records related to prior complaints against the prosecutor's office. The court determined that the challenge to the judicial supervision order, being a measure related to civil and penal matters, falls outside the jurisdiction of the administrative court. Furthermore, claims concerning the liability of judicial services for the alleged concealment of archives pertaining to criminal complaints are exclusively within the purview of the judicial order. Consequently, the court dismissed the petition as improperly brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Judicial Supervision Order and Judicial Services Liability Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court determined that the challenge to the judicial supervision order, being a measure related to civil and penal matters, falls outside the jurisdiction of the administrative court. Furthermore, claims concerning the liability of judicial services for the alleged concealment of archives pertaining to criminal complaints are exclusively within the purview of the judicial order. Consequently, the court dismissed the petition as improperly brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the dispositive.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject requests falling outside the administrative jurisdiction's competence by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 5 juillet 2022 prise par le tribunal judiciaire de Bayonne à son encontre ;
2°) de condamner les services judiciaires de Bayonne pour dissimulation d'archives ;
3°) d'enjoindre au tribunal judiciaire de Bayonne la communication d'archives concernant plusieurs plaintes qu'il a déposé à l'encontre du parquet de Bayonne entre 2017 et 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction.
2. En l'espèce, M. B conteste l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 5 juillet 2022 dont il a fait l'objet. Cette mesure d'enquête et de sûreté est prise dans le cadre d'un contrôle judiciaire le concernant qui, par conséquent, se rapporte à la matière civile et pénale. Il n'appartient pas au juge administratif de s'immiscer dans le fonctionnement du service judiciaire, la demande de M. B relevant ainsi de la compétence du juge judiciaire. De même, M. B souhaite engager la responsabilité des services judiciaires du tribunal de Bayonne pour dissimulation d'archives relatives à des plaintes qu'il aurait déposées entre 2017 et 2022. Or, l'ordre judiciaire est le seul compétent pour connaître de l'action en responsabilité de l'Etat dans le cadre de procédures civiles et pénales et des litiges relatifs au fonctionnement du service public de l'ordre judiciaire.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 27 septembre 202La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,