Legislator Jurisprudence & Législation
2201978 Généré par l'IA

Employment Rights Claim Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2201978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the notification of employment rights and indemnities following a negotiated termination of their contract with a dependent elderly care facility, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that the application failed to include the contested administrative decision or proof of the claim's submission date, and despite a formal request for regularization via the electronic filing system, the applicant did not provide the required documents within the stipulated timeframe, leading to dismissal under the provisions allowing rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employment Rights Claim Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that the application failed to include the contested administrative decision or proof of the claim's submission date, and despite a formal request for regularization via the electronic filing system, the applicant did not provide the required documents within the stipulated timeframe, leading to dismissal under the provisions allowing rejection of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi production de créance droits des personnes âgées contrat de droit administratif notification de la décision incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the file after being requested to do so.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B sollicite la notification de ses droits pôle emploi et de ses indemnités dans un délai raisonnable après la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence d'Emilie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, dont une copie doit être jointe, et qu'elle peut être rejetée, par ordonnance, comme irrecevable si ces conditions ne sont pas respectées et si la requérante n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. En outre, l'article R. 414-6 du même code prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. La requête présentée par Mme B ne comporte ni la décision attaquée, ni les pièces justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. En dépit de la demande de régularisation, mise à la disposition de Mme B le 19 juillet 2022 sur l'application Télérecours citoyens, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Cette requête doit, par suite, être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 5 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.