Litigant Seeks Suspension of Work Absence Refusal Due to Untimely Emergency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge in summary proceedings to suspend a decision refusing her authorization to be absent from work on September 1st and 2nd, 2022, for her daughter's wedding, and to grant the leave itself, arguing urgency and legal error in the refusal. The court dismissed the application in its entirety because the request for emergency measures, filed on August 29th, 2022, for absences beginning on September 1st, did not allow sufficient time for the necessary adversarial procedure, contradictory hearing, decision drafting, and notification before the dates in question, thus failing to meet the legal requirement of urgency under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L 522-3 du même code; Litigant Seeks Suspension of Work Absence Refusal Due to Untimely Emergency Application: The court dismissed the application in its entirety because the request for emergency measures, filed on August 29th, 2022, for absences beginning on September 1st, did not allow sufficient time for the necessary adversarial procedure, contradictory hearing, decision drafting, and notification before the dates in question, thus failing to meet the legal requirement of urgency under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in all its conclusions based on this article due to the lack of urgency.
This article establishes the grounds for suspending the execution of an administrative decision, which was the object of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur des services de l'éducation nationale de la Manche a refusé de lui accorder une autorisation d'absence pour les jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de faire droit à sa demande d'autorisation d'absence pour ces dates.
Mme A soutient que :
- il y a urgence à statuer avant le 1er septembre 2022 ;
- la rectrice a commis une erreur de droit ; elle a commis une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le dossier de l'instance au fond.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En outre, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
3. Par une demande du 1er juin 2022, Mme B A qui est enseignante a demandé à la directrice des services de l'éducation nationale de la Manche une autorisation exceptionnelle d'absence de deux jours, les 1er et 2 septembre 2022, en invoquant comme événement familial le mariage de sa fille. Par message électronique reçu le 20 juin 2022, une réponse négative a été apportée à cette demande. Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2201974, Mme A a saisi le tribunal administratif d'une demande en annulation et, par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Au jour de la présente ordonnance, le juge des référés qui n'a été saisi que le 29 août 2022 n'est pas en mesure de mettre en œuvre une procédure contradictoire à l'égard de l'administration ni de convoquer une audience, d'élaborer une décision et de la faire notifier avant l'expiration de la période en cause. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions par ordonnance, sans instruction ni audience, sur le fondement de l'article L 522-3 rappelé ci-dessus au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 31 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDESERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Lapersonne