Legislator Jurisprudence & Législation
2201978 Généré par l'IA

ONACVG Combatant Status Denial Upheld for Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2201978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul the decision by the Director General of the National Office for Veterans and War Victims (ONACVG) that rejected the petitioner's request to be recognized as a combatant. The court dismissed the petition, reasoning that the filing failed to state any grounds or arguments, and this defect was not remedied within the statutory appeal period, which, for an individual residing abroad, included the standard extension, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; ONACVG Combatant Status Denial Upheld for Inadmissible Appeal: The court dismissed the petition, reasoning that the filing failed to state any grounds or arguments, and this defect was not remedied within the statutory appeal period, which, for an individual residing abroad, included the standard extension, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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positions administratives victime de guerre franc-tireur révocation de la qualité de réfugié recours en annulation en droit de l'Union état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request as ordered.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the requirements for a valid request, which the applicant failed to meet, leading to the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice générales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande de lui reconnaitre la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté sa demande de de lui reconnaitre la qualité de combattant ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, augmenté du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative pour les personnes demeurant à l'étranger, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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