University Admission Rejection Withdrawal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university president's decision rejecting her admission to the third year of a Social and Economic Administration degree, along with the rejection of her administrative appeal. The court issued an order based on the petitioner's failure to respond to a formal request, sent via the electronic filing application, demanding confirmation of the maintenance of her claims within a set deadline; consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the petitioner was deemed to have withdrawn her request, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; University Admission Rejection Withdrawal Confirmation: The court issued an order based on the petitioner's failure to respond to a formal request, sent via the electronic filing application, demanding confirmation of the maintenance of her claims within a set deadline; consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the petitioner was deemed to have withdrawn her request, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the request, which is the operative part of the decision.
Cited as the basis authorizing the President to rule by order on giving notice of withdrawal.
Cited as the legal basis establishing that failure to confirm the maintenance of conclusions leads to a presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa demande d'amission en Licence 3 Administration Economique et Sociale, ensemble la décision rejetant sont recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 6 novembre 2023 transmis par l'application Télérecours dont il a été accusé réception le même jour, demandé à Mme A de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, la requérante n'a pas produit d'écritures. Elle est dès lors réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 6 février 2024.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.