Company Withdrawal in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for a restaurant and requested the issuance of the permit, alongside legal costs, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire action. Given the clear and unconditional nature of the withdrawal, the court, referencing procedural rules allowing for the acknowledgment of such renunciations, granted the withdrawal of the company's petition and also acknowledged the opposing municipality's waiver of its own claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal in Building Permit Annulment Case: Given the clear and unconditional nature of the withdrawal, the court, referencing procedural rules allowing for the acknowledgment of such renunciations, granted the withdrawal of the company's petition and also acknowledged the opposing municipality's waiver of its own claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the request and the related claims concerning non-recoverable costs, based on the authority granted in the reasoning.
This article provides the legal basis for the President to issue an order recording the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2023 la société EMSJC, représentée par Me Poulet Mercier Labbé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Grenoble a refusé de lui délivrer un permis de construire un restaurant KFC, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de délivrer l'autorisation de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier et le 22 mai 2023, la commune de Grenoble représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société EMSJC la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la société EMSJC a déclaré se désister de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024 (non communiqué), la commune de Grenoble a accepté ce désistement et déclaré renoncer à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par le mémoire susmentionné la société EMSJC a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La commune de Grenoble ayant renoncé à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens, il y a également lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société EMSJC et des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens présentées par la commune de Grenoble.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société EMSJC, à la commune de Grenoble et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22019762