Association Seeking Review of Declassification Conclusions Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the conclusions of the investigating commissioner regarding the declassification of three rural paths in a commune. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that the commissioner's conclusions are merely preparatory measures to the final decision following the public inquiry and are therefore not subject to direct judicial review for excess of power, resulting in the manifest inadmissibility of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association RAPNRA est rejetée; Association Seeking Review of Declassification Conclusions Dismissed as Inadmissible: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that the commissioner's conclusions are merely preparatory measures to the final decision following the public inquiry and are therefore not subject to direct judicial review for excess of power, resulting in the manifest inadmissibility of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order disposing of the case (rejection of the claim).
The court explicitly relies on this article as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible claim via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, l'association Rassemblement des Amis du parc naturel régional des Alpilles (RAPNRA) doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler les conclusions du commissaire-enquêteur désigné dans le cadre de l'enquête publique concernant le déclassement de trois chemins ruraux sur le territoire de la commune des Baux-de-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Les conclusions du commissaire-enquêteur, constituent de simples mesures préparatoires à l'acte qui sera décidé à l'issue de l'enquête publique. Elles sont par suite insusceptibles de faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de l'association RAPNRA qui tend à l'annulation des conclusions formulées par le commissaire-enquêteur désigné dans le cadre de l'enquête publique concernant le déclassement de trois chemins ruraux sur le territoire de la commune des Baux-de-Provence, est
entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, qui justifie son rejet selon la procédure prévue par l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association RAPNRA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Rassemblement des Amis du parc naturel régional des Alpilles (RAPNRA).
Fait à Marseille, le 2 janvier 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2201976