Refusal of Leave for Family Event Not Subject to Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision from June 2022 denying an exceptional two-day absence request for a family event, specifically her daughter's wedding, referencing a circular that generally allows such leave for parental or child marriage. The court found that a decision refusing an agent such authorization, which is not an absolute right, constitutes a mere internal administrative measure that is not subject to judicial review, thus rendering the applicant's request manifestly inadmissible, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Leave for Family Event Not Subject to Judicial Review: The court found that a decision refusing an agent such authorization, which is not an absolute right, constitutes a mere internal administrative measure that is not subject to judicial review, thus rendering the applicant's request manifestly inadmissible, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the petitioner's request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Manche a refusé de lui accorder une autorisation exceptionnelle d'absence de deux jours pour évènement familial.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a sollicité une autorisation exceptionnelle d'absence de deux jours, les 1er et 2 septembre 2022, pour organiser le mariage de sa fille, demande qui a été rejetée par la décision attaquée du 20 juin 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Manche. Si Mme A se prévaut de la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017, selon laquelle deux jours ouvrés peuvent être accordés pour convenances personnelles pour le mariage d'un parent ou enfant, la décision refusant à un agent une telle autorisation d'absence, qui ne constitue pas un droit, revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la requête de
Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet