Legislator Jurisprudence & Législation
2201974 Généré par l'IA

Petitioner v. Local Agglomeration Community (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2201974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged water and sanitation billings and subsequent wage garnishments imposed by the local agglomeration community before the administrative tribunal. The court reasoned that public water and sanitation services managed by territorial authorities operate as industrial and commercial services, making disputes between such a service and a user fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, leading to the dismissal of the petition pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject claims manifestly outside their jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Local Agglomeration Community (Jurisdictional Challenge): The court reasoned that public water and sanitation services managed by territorial authorities operate as industrial and commercial services, making disputes between such a service and a user fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, leading to the dismissal of the petition pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject claims manifestly outside their jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale collectivité locale autorité administrative créance contestée saisie de salaire eaux territoriales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the dismissal of the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse en ce qui concerne des facturations d'eau et d'assainissement et des saisies sur salaires effectuées pour avoir paiement des sommes correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il résulte des dispositions des articles L. 2224-11 et suivants du code général des collectivités territoriales que les services publics de l'eau et d'assainissement régis par les collectivités territoriales sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Les litiges qui ont trait aux relations entre un service public à caractère industriel et commercial et un usager de ce service relève de la compétence de l'autorité judiciaire.

3. Il est constant que le litige qui oppose M. B à la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse est relatif aux sommes qui lui sont facturées comme usager du service des eaux et de l'assainissement régi par cette collectivité. Par suite, ce litige n'est pas porté devant une juridiction compétente pour en connaître. Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 21 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.