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2201973 Généré par l'IA

Commercial Entity Withdrawal of Appeal Against Building Permit Rejection

Numéro de cause 2201973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed a request to annul a building permit rejection by a municipality for a forty-unit housing project and sought an order compelling the municipality to re-examine the application. However, the entity later formally and unconditionally withdrew its request. The court granted the withdrawal, noting that the law permits administrative tribunal presidents to formally acknowledge such requests, and therefore noted the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity Withdrawal of Appeal Against Building Permit Rejection: However, the entity later formally and unconditionally withdrew its request. The court granted the withdrawal, noting that the law permits administrative tribunal presidents to formally acknowledge such requests, and therefore noted the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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permis de construire retrait de la requête droit du logement retrait de l'autorisation résiliation de bail commercial unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Administrative Tribunal used this article to issue an order giving effect to the withdrawal of the appeal.

Article 1er

This article formalizes the decision to give effect to the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la Société à responsabilité limitée (SARL) Bat Gehio, représentée par Me Chapon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Hendaye a rejeté sa demande de permis de construire un ensemble immobilier comportant 40 logements après démolition d'un bâtiment, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Hendaye de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hendaye la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la SARL Bat Gehio déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune d'Hendaye, représentée par Me Dunyach, accepte le désistement de la requérante et ne sollicite pas de condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la SARL Bat Gehio déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Bat Gehio.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société à responsabilité limitée (SARL) Bat Gehio et à la commune d'Hendaye.

Fait à Pau, le 30 mai 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,