Housing Commission Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a housing commission's decision rejecting their claim for priority and urgent housing status. The court, acting under the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner was formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of their appeal, pursuant to Article R. 612-5-1. Since the petitioner failed to consult the notification or confirm their request within the prescribed one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn their appeal according to the established procedural rules, leading to an order officially noting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Housing Commission Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm: The court, acting under the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner was formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of their appeal, pursuant to Article R. 612-5-1. Since the petitioner failed to consult the notification or confirm their request within the prescribed one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn their appeal according to the established procedural rules, leading to an order officially noting this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally recognizes the presumed withdrawal of the application.
Cited as the procedural basis allowing the first vice-president to rule by ordinance (specifically for acknowledging withdrawals).
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.
Cited to establish the date of deemed receipt of the formal request for confirmation of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Vu :
- la lettre du 20 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une demande du 20 décembre 2022 adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours citoyens ", à faire connaître au tribunal s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande a été mise à disposition de M. B via l'application Télérecours citoyens le 20 décembre 2022. Or, M. B n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception ne lui ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours citoyens. Ainsi, à défaut d'avoir répondu à cette demande et confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201973