Family Allowance Fund v. Petitioner: Manifest Inadmissibility for Failure to Produce Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund to withdraw personalized housing assistance, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged decision, as required by procedural rules, despite receiving a formal request to regularize the filing within the specified one-month deadline. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the failure to produce the contested act after being formally prompted constitutes a ground for rejection based on manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Family Allowance Fund v. Petitioner: Manifest Inadmissibility for Failure to Produce Contested Act: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the failure to produce the contested act after being formally prompted constitutes a ground for rejection based on manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible following failure to regularize.
Cited to establish the requirement for the challenged decision to be attached to the application, the absence of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a retiré les allocations personnalisées au logement (APL).
Par une lettre en date du 14 avril 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 14 avril 2022 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. La requête de Mme B n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 avril 2022, dont elle a accusé réception le 22 avril 2022, Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.
Le Président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201973