Legislator Jurisprudence & Législation
2201973 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Timeliness and Legal Aid Revocation

Numéro de cause 2201973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an administrative center sought the annulment of an order to leave the national territory issued without a voluntary departure period, along with the communication of the case file and legal aid costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 12, 2022, was significantly beyond the mandatory forty-eight-hour deadline, which began running upon notification of the order on April 16, 2022, noting that a subsequent request for legal aid did not suspend this non-extendable deadline; consequently, the court also revoked the petitioner's previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings initiated.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Expulsion Order Timeliness and Legal Aid Revocation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 12, 2022, was significantly beyond the mandatory forty-eight-hour deadline, which began running upon notification of the order on April 16, 2022, noting that a subsequent request for legal aid did not suspend this non-extendable deadline; consequently, the court also revoked the petitioner's previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings initiated.

Mots-clés

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retrait de l'annulation expulsion obligatoire procédure d'assistance judiciaire délai de départ mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the President to rule by ordinance, particularly point 4 concerning the rejection of manifestly inadmissible appeals.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This is the primary order dismissing the applicant's substantive claim (the rejection of the appeal).
Article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for withdrawing the benefit of legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings (point 4°).
Article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis determining that the jurisdiction (the court) pronounces the withdrawal of legal aid in cases of manifestly inadmissible proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order dismissing the applicant's substantive claim (the rejection of the appeal).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President to rule by ordinance, particularly point 4 concerning the rejection of manifestly inadmissible appeals.

Article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for withdrawing the benefit of legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings (point 4°).

Article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis determining that the jurisdiction (the court) pronounces the withdrawal of legal aid in cases of manifestly inadmissible proceedings.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B.

This is the specific order regarding the withdrawal of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 à 10 heures 41, M. A B, représenté par Me Kipffer et placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 16 avril 2022 a été pris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, n'a pas fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, a été notifié à M. B le 16 avril 2022 à 14 heures 50. Son formulaire de notification, dont le requérant a eu connaissance mais qu'il a refusé de signer, indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux et précise que sa requête devait être enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy. D'autre part, si M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 16 juin 2022, cette demande, qui était en tout état de cause postérieure à l'expiration du délai de recours dont il disposait à compter du 16 avril 2022 pour demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre, n'était pas susceptible de proroger le délai de recours contentieux. . La requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté contesté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 12 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2022 est tardive et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

4. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kipffer et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée pour information au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.

Fait à Nancy, le 13 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

R. Gottlieb

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.