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2201969 Généré par l'IA

Maritime Alps Residency Permit Withdrawal Acknowledgment

Numéro de cause 2201969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the administrative authority of the Maritime Alps to grant a residency permit, requesting an order to issue the permit or examine the application, along with associated penalties and legal costs. The court issued an order, ruling that since the applicant submitted a formal declaration of withdrawal of the appeal, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing magistrates to acknowledge such withdrawals, the court formally acknowledged the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Maritime Alps Residency Permit Withdrawal Acknowledgment: The court issued an order, ruling that since the applicant submitted a formal declaration of withdrawal of the appeal, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing magistrates to acknowledge such withdrawals, the court formally acknowledged the withdrawal of the request.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête procédure d'entrée frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This is the main operative part of the order, acknowledging the withdrawal of the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically mentioning giving effect to withdrawals (1').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A B représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'examen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 121-1 1° et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B déclare se désister de son recours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

3. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 8 décembre 2023

La magistrate désignée,

signé

D. Gazeau

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,