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2201969 Généré par l'IA

Application for Compelling Construction Work Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2201969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel another party to execute construction work in conformity with an existing building permit, but the court determined that the application was manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision and because the administrative judge lacks the authority to issue principal injunctions against private parties. Consequently, pursuant to the provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible requests, the court dismissed the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article 1er; Application for Compelling Construction Work Dismissed as Inadmissible: Consequently, pursuant to the provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible requests, the court dismissed the claim.

Mots-clés

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permis de construire demande adressée à l'autorité construction illicite autorisations de travail travaux soumis à autorisation revers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article 1er

This article enacts the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A C demande au tribunal de veiller à ce que M. B exécute ses travaux conformément au permis de construire qu'il a obtenu le 23 septembre 1999 du maire de la commune de Bollène, notamment au niveau des prescriptions qu'il impose.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " ;

4. La requête de M. C ne tend à l'annulation d'aucune décision administrative. Il n'appartient pas, par ailleurs, au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nîmes, le 22 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.