Litigant v. National Housing Agency (ANAH) Grant Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the National Housing Agency (ANAH) to withdraw an energy transition grant, citing delays due to equipment replacement, technical difficulties with the application system, and administrative errors, which prevented timely dossier finalization before the deadline, further supported by claims of personal and financial hardship. The administrative court ultimately issued an order granting acknowledgment of withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her request, as required by judicial rules after the court inquired due to the perceived diminished interest in the case following the agency's notification that the file had been regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. National Housing Agency (ANAH) Grant Withdrawal: The administrative court ultimately issued an order granting acknowledgment of withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her request, as required by judicial rules after the court inquired due to the perceived diminished interest in the case following the agency's notification that the file had been regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
The decision to give formal notice of withdrawal is based on the powers granted to designated magistrates under this article.
This article governed the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn their conclusions due to failure to respond to the request for confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A a demandé au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " qui lui avait été accordée.
Elle soutient que :
- des retards, résultant de l'inadaptation de la pompe à chaleur installée ayant nécessité son remplacement, de difficultés à se connecter sur le site de Ma PrimeRénov et d'une erreur dans l'enregistrement de son nom de famille, ne lui ont pas permis de finaliser son dossier avant la date d'échéance arrêtée au 14 août 2021 ;
- elle rencontre des difficultés familiales et financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le dossier a été régularisé.
Par lettre du 20 décembre 2022, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' - Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à Mme B A le 20 décembre 2022 qui a été mis à sa disposition le même jour à 15h21 via l'application Télérecours, l'intéressée a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Fait à Bordeaux, le 9 mai 2023.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,