Legislator Jurisprudence & Législation
2201969 Généré par l'IA

Scholarship Denial Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2201969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting a request for a secondary school scholarship for her daughter, but the administrative court rejected the request because it was manifestly inadmissible, stemming from the failure to include the contested decision with the filing as required by procedural rules. Despite a formal request to regularize the filing by providing the necessary document, the litigant failed to comply within the allotted time after the notice was returned as "advised and unclaimed," leading the court to dismiss the case based on the provision allowing rejection of manifestly irregular applications that have not been rectified after being asked to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Scholarship Denial Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Despite a formal request to regularize the filing by providing the necessary document, the litigant failed to comply within the allotted time after the notice was returned as "advised and unclaimed," leading the court to dismiss the case based on the provision allowing rejection of manifestly irregular applications that have not been rectified after being asked to do so.

Mots-clés

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procédure en annulation règles procédurales conformité administrative moment du dépôt retrait de la demande annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision de rejet d'une demande de bourse scolaire de collège pour sa fille C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 7 décembre 2022, régulièrement présentée à l'adresse indiquée sur sa requête le 9 décembre 2022 et revenue le 27 décembre 2022 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 13 janvier 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2201969