Legislator Jurisprudence & Législation
2201968 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Prison Refusal of Cleaning Items Dismissed

Numéro de cause 2201968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review to annul decisions from the prison director refusing permission to acquire an electric iron and a broom, arguing these refusals aggravated his detention conditions. The court determined that the denials concerning the acquisition of basic cleaning/utility items, which did not dispossess the detainee of existing property or significantly alter the conditions of his incarceration, constituted internal administrative measures that are not subject to a suit for annulment due to excess of power, leading to the manifest inadmissibility and dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee Challenge to Prison Refusal of Cleaning Items Dismissed: The court determined that the denials concerning the acquisition of basic cleaning/utility items, which did not dispossess the detainee of existing property or significantly alter the conditions of his incarceration, constituted internal administrative measures that are not subject to a suit for annulment due to excess of power, leading to the manifest inadmissibility and dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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contrôle de la détention licenciement administratif droit pénitentiaire exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's claim due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2021 et 1er décembre 2021 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin lui a refusé l'acquisition, respectivement, d'un fer à repasser électrique et d'un balai ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin de l'autoriser à acquérir ces biens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application combinée de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". L'article 11 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 précité et relatif à la salubrité et la propreté des locaux dispose : " Chaque personne détenue valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires ".

3. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Lile-Annouelin, a sollicité, par l'intermédiaire de la cantine de cet établissement, l'acquisition d'un fer à repasser électrique, le 13 septembre 2021, et celle d'un balai, le 29 novembre 2021. Les décisions attaquées par lesquelles l'administration pénitentiaire lui a refusé l'acquisition de ces biens n'ont pas eu pour effet de le déposséder de biens dont il aurait eu jusque-là l'usage et n'ont aucunement aggravé ses conditions de détention. Dans ces conditions, eu égard à leur objet et à la faible importance de leurs effets, les décisions contestées, qui ne mettent pas en cause, à elles seules, les libertés et droits fondamentaux du détenu, constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours pour excès de pouvoir.

5. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me David.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,