Legislator Jurisprudence & Législation
2201968 Généré par l'IA

Refusal of Expedited Annulment Due to Lack of Principal Action

Numéro de cause 2201968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an expedited order from the administrative judge to annul a decision by the academy's rector refusing authorization for absence on specific dates, arguing urgency and error in assessment. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant sought the annulment of an administrative decision through a summary proceeding without simultaneously filing a distinct request for annulment on the merits, and the relevant articles of the administrative justice code prevent the summary judge from ordering the annulment or suspension of an administrative decision when the request is not supported by a principal action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal of Expedited Annulment Due to Lack of Principal Action: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative défaut d'urgence demande tardive de récusation date de dépôt principe de la célérité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B A demande au juge des référés d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de lui accorder une autorisation d'absence les 1er et 2 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient qu'il y a urgence à statuer sur sa demande et que la rectrice a commis une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés suspension, dont les décisions ne peuvent avoir qu'un caractère provisoire, ne peut annuler une décision administrative, et qu'il ne peut être valablement saisi que si la décision contestée fait l'objet d'une requête en annulation distincte.

3. A supposer que la requérante ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les dispositions de cet article font obstacle à ce que le juge des référés ordonne une mesure faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et donc s'opposent à ce qu'il annule une telle décision.

4. Il résulte de ce qui précède que la recours en référé de Mme B A, qui n'est pas adossée à une requête au fond et tend à l'annulation d'une décision administrative, est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Godey