Dismissal for Failure to Challenge Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to compel the rectification of their career record, the granting of long-term sick leave or extended leave, and damages, but the Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not directed against an administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, instead seeking principal relief such as payment and administrative entitlements. The court relied on Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice to reject the request summarily because it failed to meet the prerequisite of challenging a prior administrative decision under Article R. 421-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Dismissal for Failure to Challenge Administrative Decision: The court relied on Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice to reject the request summarily because it failed to meet the prerequisite of challenging a prior administrative decision under Article R. 421-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's claim.
The court explicitly cites this article (specifically 4°) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
The court cites this article in the reasoning to establish why the claim lacks an administrative decision precedent, which is part of the justification for the final rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 6 avril 2022, 23 avril, 21 mai 2023, 26 janvier et 22 février 2024, M. B A demande la rectification de son relevé de carrière, qu'un congé de longue durée ou congé de longue maladie lui soit accordé, 200 000 euros de dommages-intérêts et une médiation.
Par mémoires, enregistrés les 8 février et 25 mars 2024, le ministre des armées refuse une médiation et conclut au rejet du recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
2. La requête de M. A n'est pas dirigée contre une décision administrative, comme imposé par l'article R421-1 précité, mais tend à la rectification de son relevé de carrière, et qu'un congé de longue durée ou de longue maladie et des dommages-intérêts lui soient accordés à titre principal. Par suite, cette requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Montpellier le 7 octobre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des armées en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2024,
La greffière,
B. Flaesch