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2201967 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Dismissed for Failure to File Mandatory Preliminary Administrative Appeal

Numéro de cause 2201967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the annulment of a decision removing them from the list of job seekers, but the court dismissed the request because the claimant failed to attach proof of having first filed the mandatory preliminary administrative appeal to the regional director, a defect the claimant did not remedy even after being invited by the court to regularize their submission, leading to the conclusion that the petition was manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5411-18 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Appeal Dismissed for Failure to File Mandatory Preliminary Administrative Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

Mots-clés

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décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif retrait de la requête forclusion pour tardiveté qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur de l'agence pôle emploi de Chauny l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 6 juin 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 5411-18 du code du travail, dans sa version à la date de la décision attaquée : " La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. / La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5412-8 ". Selon cette dernière disposition : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / Ce recours n'est pas suspensif ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 7 juin 2022 du directeur de l'agence Pôle emploi de Chauny constatant la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 6 juin 2022, M. A n'a pas joint la décision prise sur le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées ou la preuve qu'il a formé un tel recours auprès du directeur régional de Pôle emploi. Malgré l'invitation à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours envoyée par le tribunal le 29 juin 2022, reçue par le requérant le biais de l'application informatique Télérecours citoyen le 29 juin 2022, M. A n'a pas produit la preuve qu'il a exercé, avant de saisir le tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 9 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de la réinsertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.