Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Legal Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals initially sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the construction of 57 collective housing units, along with the rejection of their prior administrative appeal, and requested costs against the municipality and the developer. Subsequently, the initial requesters formally and unconditionally withdrew their request, while the municipality accepted the withdrawal but sought to recover its legal costs. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formalized the unconditional withdrawal of the individuals' petition and rejected the municipality's claim for legal costs in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Legal Costs Claim: Subsequently, the initial requesters formally and unconditionally withdrew their request, while the municipality accepted the withdrawal but sought to recover its legal costs. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formalized the unconditional withdrawal of the individuals' petition and rejected the municipality's claim for legal costs in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the application as per the procedural ruling.
Rejects the conclusions presented by the Commune of Liffré based on the cited article regarding costs.
The court cited this article as the basis for issuing an order to formally acknowledge the withdrawal (désistement).
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. C B et Mme A D, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Liffré a délivré à la SCCV Campus un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de 57 logements collectifs sur un terrain situé 31 avenue Général de Gaulle, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liffré et de la SCCV Campus le versement de la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et sollicitent le rejet des demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles formulés à leur encontre.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, la commune de Liffré, représentée par la SELARL Coudray, déclare accepter le désistement et demande au tribunal de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. B et de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Liffré présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Liffré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, à la commune de Liffré et à la SCCV Campus.
Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.