Applicant's Withdrawal in Security Agent Card Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection by a national approval commission of their prior administrative appeal concerning the refusal by a local commission to renew their professional security agent card, further requesting an order for the card's issuance and the allocation of legal costs. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record withdrawals, issued an order noting the applicant's clear and simple withdrawal of the entire request, which was formally submitted via a registered filing subsequent to the opposing authority filing its defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Withdrawal in Security Agent Card Renewal Case: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record withdrawals, issued an order noting the applicant's clear and simple withdrawal of the entire request, which was formally submitted via a registered filing subsequent to the opposing authority filing its defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be noted.
Cited as the basis for the President of the judgment panel to give notice of the withdrawal.
Mentioned in the reasoning section, but the actual order (dispositive) only cites Art. R. 222-1.
The applicant requested costs based on this article, but the operative part (dispositive) did not rule on costs.
The applicant requested costs based on this article, but the operative part (dispositive) did not rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me Arnout, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 27 septembre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refusant de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci.
Par un courrier du 2 mai 2023, Me Arnout, conseil de M. B, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai de deux mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Arnout, déclare se désister de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 5 mai 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière