Withdrawal of Residence Permit Claims and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of the prefect's implicit rejection of a residence permit, an order compelling the prefect to issue the permit, and an award of costs to their counsel. The court noted that provisional legal aid was moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid definitively, and it accepted the petitioner's subsequent formal and unqualified withdrawal of the claims for annulment and injunction; consequently, the court ruled there was no reason to order the State to pay the requested costs under the relevant administrative justice provision, concluding the remainder of the claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claims and Denial of Costs: The court noted that provisional legal aid was moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid definitively, and it accepted the petitioner's subsequent formal and unqualified withdrawal of the claims for annulment and injunction; consequently, the court ruled there was no reason to order the State to pay the requested costs under the relevant administrative justice provision, concluding the remainder of the claims were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 4, impliedly by reference to the substance of Article 3) regarding the rejection of the request for costs against the State.
The decision to give note of the withdrawal and reject the remainder of the conclusions is based on the powers granted to the President of the judging panel under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Nord du
21 février 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un lettre du 1er avril 2022, Me Cabaret, informe le tribunal qu'elle entend maintenir les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, M. A, représenté par Me Cabaret, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de
2 000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'aide juridictionnelle totale a été octroyée à M. A, à titre définitif, par une décision du 25 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions que M. A tendant à ce que le tribunal lui octroie le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire sont désormais dépourvues d'objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Le désistement M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par Me Cabaret, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,