Corporate Entity Withdraws Claim Against Prefect Regarding Eviction Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant police assistance necessary to enforce a November 2020 eviction order against an occupant of a Bordeaux property, and alternatively requested the prefect be compelled to take measures to end the illegal occupation. However, the court issued an order acknowledging and accepting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire claim, in accordance with procedural rules allowing presidents of administrative tribunals to record such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Entity Withdraws Claim Against Prefect Regarding Eviction Assistance: However, the court issued an order acknowledging and accepting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire claim, in accordance with procedural rules allowing presidents of administrative tribunals to record such renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the withdrawal of the case by order.
This article was requested by the applicant in point 5 of the initial petition, which is rendered moot by the withdrawal but relates to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 25 mars 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vie d'exécuter l'ordonnance du 20 novembre 2020 ordonnant l'expulsion de Mme A B du logement situé 110 avenue de la Jallère, Quartier Lac, Bordeaux (33042).
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 20 novembre 2020 ordonnant l'expulsion de Mme A B ainsi que de tous occupants de son chef du logement susvisé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 25 mars 2020 en tant qu'elle porte refus de la préfète de mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, déclare se désister purement et simplement de l'instance n°2201963.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".
2. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de l'instance n°2201963. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à Mme A B et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201963