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2201962 Généré par l'IA

Claimant v. Communal Entity: Inadmissibility of Compensation Claim Without Prior Administrative Decision

Numéro de cause 2201962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation of 20,000 euros from a communal entity for injuries sustained in a fall at a municipal swimming pool, but the Administrative Tribunal summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of a prior administrative decision rejecting her indemnity request, a prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice, despite a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Communal Entity: Inadmissibility of Compensation Claim Without Prior Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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droit à l'indemnisation réclamation administrative préalable droit de caractère civil responsabilité de la commune aggravation d'un état antérieur litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the main ground for the court's decision to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the defendant for the costs application, which the court ultimately rejected in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 11 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté de communes du pays de l'Aigle à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison d'une chute survenue à la piscine municipale de l'Aigle le 4 août 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la communauté de communes du pays de l'Aigle, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Par une demande de régularisation, dont l'avis de réception postal a été signé le 12 septembre 2022, le greffe du tribunal a demandé à Mme B A de produire la décision par laquelle la communauté de communes du pays de l'Aigle a rejeté sa demande indemnitaire ou, à défaut, la preuve qu'elle a, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi la communauté de communes du pays de l'Aigle d'une telle demande. Mme A n'a pas produit la demande indemnitaire préalable dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté de communes du pays de l'Aigle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays de l'Aigle sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes des pays de l'Aigle.

Fait à Caen, le 19 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis