Legislator Jurisprudence & Législation
2201960 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim After Mediation

Numéro de cause 2201960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal decision rejecting a claim for €15,000 in damages resulting from the felling of a private tree during public works, and the municipality was ordered to pay legal costs. Following an invitation by the court to engage in mediation, which resulted in an agreement between the parties, the litigant formally withdrew their entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to formally acknowledge such actions, issued an order granting formal acknowledgement of the pure and simple withdrawal of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim After Mediation: Following an invitation by the court to engage in mediation, which resulted in an agreement between the parties, the litigant formally withdrew their entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to formally acknowledge such actions, issued an order granting formal acknowledgement of the pure and simple withdrawal of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action autorité administrative règlement du litige action en indemnité droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the application be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to record a withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme C B A, représentée par Me David, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Seignosse a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 9 mai 2022 ;

2°) de condamner la commune de Seignosse à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'abattage d'un arbre lui appartenant lors de la réalisation des travaux d'entretien du lotissement Le Pré d'Etiennette ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, qui a abouti à un accord entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, Mme B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, Mme B A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la commune de Seignosse.

Fait à Pau, le 27 août 2024.

La présidente du tribunal,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

No 2201960