Withdrawal of Appeal and Order for Costs in Disability Allowance Review Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an implicit refusal by the municipal social action center to revise their temporary disability allowance and organize a new medical examination, alleging lack of reasoning and error regarding the mandatory nature of the quinquennial review. However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw all claims while simultaneously requesting the social action center be ordered to pay costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court granted the withdrawal of the appeal and, exercising its authority under Article R. 222-1 of the administrative justice code to rule on requests concerning only costs, ordered the social action center to pay the applicant 500 euros on the basis of Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Order for Costs in Disability Allowance Review Case: However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw all claims while simultaneously requesting the social action center be ordered to pay costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court granted the withdrawal of the appeal and, exercising its authority under Article R. 222-1 of the administrative justice code to rule on requests concerning only costs, ordered the social action center to pay the applicant 500 euros on the basis of Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's power to rule on the request for costs following the withdrawal of the case.
Cited as the legal basis for ordering the payment of 500 euros to Mme A in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la ville de Creil a rejeté sa demande tendant à la révision de son allocation temporaire d'invalidité et l'organisation d'une nouvelle expertise médicale ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de la ville de Creil de réviser son allocation temporaire d'invalidité et d'organiser une nouvelle expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Creil le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité est obligatoire.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, Mme A déclare se désister de l'instance et demande à ce qu'il soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Creil le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par le centre communal d'action sociale de la ville de Creil a été enregistré le 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement d'instance de Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Creil le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de la ville de Creil versera la somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de la ville de Creil.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Amiens, le 28 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.