Property Company v. Municipality: Moot Building Permit Denial Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought judicial review to annul a building permit denial issued in January 2022 for a single-story house and garage, and alternatively sought an order compelling the issuance of the permit or reconsideration of the application. The administrative court determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the municipality subsequently issued a definitive building permit in July 2022 following a new application submitted by the company in May 2022. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the requests for annulment or injunction, and it rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality: Moot Building Permit Denial Challenge: The administrative court determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the municipality subsequently issued a definitive building permit in July 2022 following a new application submitted by the company in May 2022. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the requests for annulment or injunction, and it rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared it unnecessary to rule on the conclusions for annulment and injunctions, pursuant to the procedural basis mentioned below.
The remainder of the application (including the request for costs) was rejected.
This article outlines the notification procedure for the order.
This article provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
This article was cited in the applicant's request concerning costs, but the court decided in Article 3 not to order the State to pay the requested sum under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la SCI Valentin, représentée par Me André, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté N° PC 027 326 21 A0005 en date du 10 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Hécourt a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle de plain-pied avec garage sur le terrain situé au 33 rue Saint Taurin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hécourt, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire, et subsidiairement, le réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de l'Eure, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande des requérants présentée au titre des frais du litige.
Il fait valoir que la SCI Valentin a déposé un nouveau dossier de permis de construire le 2 mai 2022 et que par un arrêté N° PC 027 326 22 A0003 en date du 12 juillet 2022 un permis de construire a été accordé à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 12 juillet 2022, devenu définitif, le maire de la commune d'Hécourt a accordé, au nom de l'Etat, à la suite d'une nouvelle demande déposée par la SCI requérante le 2 mai 2022, un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle de plain-pied avec garage intégré sur le terrain situé 33 rue Saint Taurin. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un permis de construire pour un projet similaire sur le même terrain et aux fins d'injonction en vue de la délivrance d'un permis de construire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer ni sur les conclusions aux fins d'annulation ni les conclusions aux fins d'injonction de la requête de la SCI Valentin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Valentin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à la commune d'Hécourt.
Fait à Rouen, le 6 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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