Legislator Jurisprudence & Législation
2201960 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Moot After Permit Issuance

Numéro de cause 2201960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and requested an injunction for the issuance of a permit, along with attorney fees, but the administrative court deemed the core requests moot because the prefect subsequently issued the requested residence certificate in November 2022, rendering the challenge to the initial refusal and the prayer for injunctive relief without object, and consequently dismissed the remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as inappropriate under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Annulment Moot After Permit Issuance: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as inappropriate under the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives émoluments administratifs recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, which forms the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue the order declaring that there is no longer any need to rule on certain conclusions.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 avril 2022 portant refus de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes délais, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la condamnation de l'Etat à verser au conseil du requérant la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. B le certificat de résidence qu'il avait sollicité. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Fait à Nancy, le 3 mai 2023.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.