Petitoner v. Administrative Tribunal of Versailles
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought rectification of a material error concerning her son's name on his birth certificate, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request because rectification of civil status records, particularly those concerning errors made by the mayor concerning civil status records, falls under the jurisdiction of the judicial order, as stipulated by the Civil Code, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 99 du code civil, article 1048 du code de procédure civile, Article 1er; Petitoner v. Administrative Tribunal of Versailles: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judicial division to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application on the grounds of jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B demande au tribunal de rectifier une erreur matérielle portant sur son nom et entachant l'acte de naissance de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 99 du code civil : " La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. ". Et aux termes de l'article 1048 du code de procédure civile : " Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit () ".
3. La demande de Mme B tendant à la rectification d'une erreur matérielle portée sur un acte de naissance commise par le maire met en cause le fonctionnement des services de l'état civil lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Dès lors, et en application des dispositions précitées, cette demande relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B a été portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.