Legislator Jurisprudence & Législation
2201960 Généré par l'IA

Referral of Residence Permit Annulment Case Based on Detention Jurisdiction

Numéro de cause 2201960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering immediate departure, setting a return country, and imposing a two-year reentry ban, but the court ordered the referral of the case to the Administrative Tribunal of Strasbourg because the petitioner had been placed in administrative detention at the Geispolsheim center, which falls under Strasbourg's territorial jurisdiction according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Residence Permit Annulment Case Based on Detention Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 776-16 du code de justice administrative dispose que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour internement administratif compétence territoriale décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pernot premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 351-3 du code de justice administrative
This article appears to be the underlying legal basis for the decision to refer the case to another jurisdiction, as referenced in the reasoning leading to the order.
article R. 776-16 du code de justice administrative
This article determines the territorial competence, justifying the referral to the administrative tribunal of Strasbourg based on the place of detention.
Article 1er
The court orders the referral of parts of Mr. B's requests (concerning the obligation to leave the territory, destination country, and ban on return) to the administrative tribunal of Strasbourg.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the referral of parts of Mr. B's requests (concerning the obligation to leave the territory, destination country, and ban on return) to the administrative tribunal of Strasbourg.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article appears to be the underlying legal basis for the decision to refer the case to another jurisdiction, as referenced in the reasoning leading to the order.

Article R. 776-16 du code de justice administrative

This article determines the territorial competence, justifying the referral to the administrative tribunal of Strasbourg based on the place of detention.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs :

- de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant à la notification du jugement à intervenir;

- à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire au séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.

Par une décision du 18 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pernot premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 776-16 du code de justice administrative dispose que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () ".

2. Il ressort de l'instruction qu'aux termes d'un second arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Doubs a placé M. B en rétention administrative au centre de Geispolsheim pour une durée de quarante-huit heures à compter du 30 novembre 2022 à 11h55. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel se trouve ce centre de rétention.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont renvoyées au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Strasbourg.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.

Fait à Besançon, le 2 décembre 2022.

Le magistrat désigné

P. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

- p 2 -

N°2201960