Hospital Director Dismissal and Implied Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a hospital director's decision terminating his service head position, demanded the withdrawal of a payment request, and requested damages and legal costs. The administrative court issued an order because the requester, having been invited by letter on November 25, 2024, to expressly confirm the maintenance of his appeal due to doubts about its relevance, failed to respond within the one-month period, leading the court to deem him to have withdrawn his entire claim pursuant to procedural rules regarding electronic notification and implied withdrawal; consequently, the court formally recorded the withdrawal and rejected the hospital's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Director Dismissal and Implied Appeal Withdrawal: The administrative court issued an order because the requester, having been invited by letter on November 25, 2024, to expressly confirm the maintenance of his appeal due to doubts about its relevance, failed to respond within the one-month period, leading the court to deem him to have withdrawn his entire claim pursuant to procedural rules regarding electronic notification and implied withdrawal; consequently, the court formally recorded the withdrawal and rejected the hospital's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of proceedings (désistement d'instance), which is the primary ruling of the order.
Cited in the operative part to reject the conclusions of the hospital regarding costs.
Explicitly rejects the conclusions of the defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hervouët demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2021 du directeur du centre hospitalier de Blois portant fin de fonction de chef de service ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Blois de retirer sa notification de demande de paiement de la somme de 4 336,63 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le centre hospitalier de Blois conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, par un courrier du 25 novembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre, à en confirmer expressément le maintien et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le 25 novembre 2024, est réputé avoir été notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. A n'ayant pas expressément répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, il est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Blois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Blois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Blois.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.