Legislator Jurisprudence & Législation
2201959 Généré par l'IA

Association v. State: Property Tax Reduction and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2201959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association seeking a reduction of its 2020 property tax based on teaching surfaces filed a request, but subsequently withdrew the substance of its claim after the tax reduction had been granted administratively, leading the administrative court to formally acknowledge the withdrawal of the main proceedings. However, exercising its discretion under the Code of Administrative Justice regarding costs, the court ordered the State to pay the association a reduced sum of 1,000 euros for legal expenses while rejecting the remainder of the costs sought by the association.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Association v. State: Property Tax Reduction and Legal Costs Dispute: However, exercising its discretion under the Code of Administrative Justice regarding costs, the court ordered the State to pay the association a reduced sum of 1,000 euros for legal expenses while rejecting the remainder of the costs sought by the association.

Mots-clés

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réduction des frais judiciaires biens étatiques impôt foncier frais administratifs association état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the President of the chamber to issue an order acknowledging the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to award the sum of 1,000 euros to the association regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, l'association OGEC de l'école Myriam, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à concurrence des surfaces directement affectées à l'enseignement, soit 1052 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2020 a été prononcé et que la requête est ainsi devenue sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, l'association OGEC de l'école Myriam déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, l'association OGEC de l'école Myriam déclare se désister de sa requête hormis de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de l'association OGEC de l'école Myriam.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association OGEC de l'école Myriam.

Article 2 : L'Etat versera à l'association OGEC de l'école Myriam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC de l'école Myriam et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 6 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,