Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Revocation of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a building permit issued by a municipality in June 2021, along with claims for legal costs. However, the court noted that the municipality subsequently issued a final decision in April 2022 that explicitly revoked the contested building permit, rendering the claimants' principal conclusions for annulment moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request and rejected the remaining claims, including the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the claimants were not considered a party in that aspect of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Revocation of Permit: However, the court noted that the municipality subsequently issued a final decision in April 2022 that explicitly revoked the contested building permit, rendering the claimants' principal conclusions for annulment moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request and rejected the remaining claims, including the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the claimants were not considered a party in that aspect of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions of the applicants.
This article authorizes the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).
The court rejected the claims made by the municipality under this article regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme et M. C E, représentée par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la Chapelle-sur-Erdre a délivré un permis de construire à M. et Mme B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux exercé le 25 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de La Chapelle-sur-Erdre, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, Mme et M. E concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, la commune de La Chapelle-sur-Erdre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Par un arrêté du 29 avril 2022, l'adjoint délégué au maire de La Chapelle-sur-Erdre a, à la demande de M. et Me B, rapporté l'arrêté du 21 juin 2021 leur délivrant un permis de construire dont Mme et M. E demande l'annulation. Cet arrêté du 29 avril 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation que présentent Mme et M. E sont sans objet.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie, une somme à verser à la commune de La Chapelle-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de La Chapelle-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C E, à la commune de La Chapelle-sur-Erdre ainsi qu'à M. D B et Mme A B.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,