Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Priority Mention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents challenging the departmental council president's refusal to issue a mobility inclusion card with the "priority" mention for their minor daughter filed a claim before the administrative court. The court determined, based on the relevant social action and family code provisions, that judicial courts, not administrative courts, have sole jurisdiction over appeals concerning decisions made by the departmental council president regarding the "priority" mention on the mobility inclusion card, necessitating the referral of the case to the appropriate judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Priority Mention: The court determined, based on the relevant social action and family code provisions, that judicial courts, not administrative courts, have sole jurisdiction over appeals concerning decisions made by the departmental council president regarding the "priority" mention on the mobility inclusion card, necessitating the referral of the case to the appropriate judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order transmitting the case to the competent judicial court.
This article provided the basis for the administrative court's procedural decision to transmit the case file to the competent jurisdiction of the other order of jurisdiction.
This article was cited to establish that the judicial judge is the only competent authority for reviewing decisions concerning the 'priorité' mention on the mobility inclusion card, justifying the transmission ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022 M. et Mme C B contestent la décision, en date du 30 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de délivrer à leur fille mineure A B, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ".
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B contestent une décision du président du conseil départemental de l'Yonne refusant à leur fille mineure A B la délivrance de la carte " mobilité inclusion ", mention " priorité ".
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ". La requête de M. et Mme B doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 9 août 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,