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2201956 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claims Deemed Withdrawal of Building Permit Annulment Request

Numéro de cause 2201956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing an individual building permit for a house with an attached garage; however, after the court, questioning the continued relevance of the request, formally invited the petitioner to confirm the continuation of their claims via the electronic filing system, and the petitioner failed to provide express confirmation within the one-month period specified under procedural rules, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their request, and therefore granted the withdrawal, while rejecting the opposing municipality's claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Petitioner's Failure to Confirm Claims Deemed Withdrawal of Building Permit Annulment Request: 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation désistement d'action qualité pour recourir contre permis production de créance retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

The court explicitly grants the requested action regarding the abandonment of the proceedings.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, which led to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to rule by order on requests where only the condemnation under Article L. 761-1 or the costs are at issue, which governs the form of this decision (Ordonnance).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the commune's request for reimbursement of costs based on this article, rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 23 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-de-Condel a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec un garage accolé.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Saint-Laurent-de-Condel, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 12 septembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A par courrier du 12 septembre 2024, mis à sa disposition le même jour sur l'application Télérecours citoyens. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

4. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Laurent-de-Condel pour la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-de-Condel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Laurent-de-Condel.

Fait à Caen, le 17 octobre 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet