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2201956 Généré par l'IA

Petitioner's School Enrollment Annulment Claim Rejected for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2201956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a directive requiring the enrollment of their child in a school for the 2022/2023 academic year, contesting the underlying inspection reports, but the court rejected the claim via an order because the petition failed to set forth any legal arguments or grounds for annulment as required by the Code of Administrative Justice, rendering the otherwise time-barred claim manifestly inadmissible under the authority allowing the summary dismissal of such non-compliant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner's School Enrollment Annulment Claim Rejected for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande autorité administrative directive législation scolaire exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible (lacking any stated ground/moyen).

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article constitutes the final order disposing of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Loire l'a mise en demeure d'inscrire son enfant, A, dans un établissement d'enseignement scolaire lors de la rentrée de l'année scolaire 2022/2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".

3. Mme C conteste les rapports de l'inspectrice de l'éducation nationale qui fondent la mise en demeure d'inscrire son fils A dans un établissement d'enseignement scolaire lors de la rentrée scolaire 2022/2023. Toutefois, la requête de Mme C ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, et la requérante n'ayant ni annoncé le dépôt d'un mémoire complémentaire ni produit de pièces justificatives, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm