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2201956 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment Denied Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2201956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a departmental council's decision rejecting an application for a parking mobility inclusion card was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the statutorily required prior administrative appeal, despite being formally invited by the court to regularize the filing within the prescribed deadline. The court reasoned that the mandatory prior administrative appeal, which must precede judicial review, was not completed, making the submitted application non-compliant with procedural requirements and thus subject to rejection by the administrative judge under the provisions governing manifestly inadmissible requests that have not been duly rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Decision Annulment Denied Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that the mandatory prior administrative appeal, which must precede judicial review, was not completed, making the submitted application non-compliant with procedural requirements and thus subject to rejection by the administrative judge under the provisions governing manifestly inadmissible requests that have not been duly rectified.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité obligation de créer des places

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 13 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement.

Par une lettre en date du 14 mars 2022, dont il a été accusé réception le 15 mars 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête en produisant la preuve qu'un recours administratif préalable a été effectué, et le cas échéant, la réponse donnée à ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. Le président du conseil départemental de Yvelines a rejeté par décision du 13 janvier 2022 la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement formulée par Mme B. Si Mme B demande l'annulation de cette décision, elle ne justifie pas avoir préalablement saisi le président du conseil départemental des Yvelines du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2022, dont elle a accusé réception le 15 mars 2022, Mme B n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201956