Municipality Refusal to Publish Planning Documents: Deemed Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipality's implicit refusal to publish the documents of its current local urban planning document (PLU) online, requesting an order for publication under penalty and, subsidiarily, a reasoned written refusal. The court noted that, pursuant to procedural rules, the claimant was invited by letter, sent via the official electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of their claims because the file suggested the request might no longer be relevant to them. As the claimant failed to confirm their conclusions within the one-month period specified, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn the request and formally recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 5°, Article R. 612-5-1; Municipality Refusal to Publish Planning Documents: Deemed Withdrawal of Claim: The court noted that, pursuant to procedural rules, the claimant was invited by letter, sent via the official electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of their claims because the file suggested the request might no longer be relevant to them. As the claimant failed to confirm their conclusions within the one-month period specified, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn the request and formally recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving note of the withdrawal of the appeal, which is the final ruling.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule on requests where only costs remain, supporting the decision to give note of the withdrawal.
This article provided the legal basis for the court to invite the petitioner to expressly confirm the continuation of the conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite de la commune de Carpentras relatif à la mise en ligne des documents composant le plan local d'urbanisme (PLU) actuellement en vigueur sur le territoire de la commune,
2°) d'enjoindre la publication en ligne des documents sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de jour à partir de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement d'ordonner la notification d'une décision écrite et motivée de refus de publication dans un délai de 15 jours sous astreinte de 40 euros par jour de retard,
3°) à titre subsidiaire d'introduire une question préjudicielle auprès de CJUE,
4°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens de l'instance et une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 mars 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 17 mars 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2201955 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Carpentras.
Fait à Nîmes, le 24 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2201955