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2201953 Généré par l'IA

Residence Permit Granted After Filing Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2201953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implied refusal by the prefect to grant a residence permit and requested corresponding injunctions. Although the prefect had implicitly refused the initial request, the prefect subsequently issued the solicited residence permit after the petition was filed. Consequently, the court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot, and therefore, there was no longer a need to rule on them, while also rejecting the request for the reimbursement of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Granted After Filing Renders Annulment Moot: Although the prefect had implicitly refused the initial request, the prefect subsequently issued the solicited residence permit after the petition was filed. Consequently, the court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot, and therefore, there was no longer a need to rule on them, while also rejecting the request for the reimbursement of legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée production de créance recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge designated to rule by order and to conclude that there is no longer cause to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A C, représentée l'AARPI Ad'Vocare, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement et dans tous les cas, assortir l'injonction d'une astreinte provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, Mme A C se désiste de ses demandes d'injonctions et de fixation d'astreinte mais maintient ses conclusions d'annulation.

Par des pièces, enregistrées le 16 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour à Mme A C valable du 5 août 2022 au 4 août 2023.

Par une décision du 30 novembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A C a été rejetée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

3. Par un courrier daté du 22 août 2022, Mme A C a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il est constant que l'autorité préfectorale a conservé le silence sur cette demande et, ainsi, l'a implicitement rejetée. Toutefois, par une décision en date du 15 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressée le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A C tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A C présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A C.

Article 2 : Les conclusions de Mme A C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.