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2201952 Généré par l'IA

Failure to Submit Contested Decision in Family Allowance Appeal

Numéro de cause 2201952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed an administrative appeal challenging the lack of entitlement to family allowance benefits but failed to submit the contested administrative decision, which is a mandatory requirement for the admissibility of the request under the Code of Administrative Justice. Despite the court explicitly inviting the petitioner via registered mail to regularize the filing by producing the decision within a specified period, no compliance was observed, leading the court, under Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice, to rule the request manifestly inadmissible and dismiss it as a result of this failure to cure the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Contested Decision in Family Allowance Appeal: Despite the court explicitly inviting the petitioner via registered mail to regularize the filing by producing the decision within a specified period, no compliance was observed, leading the court, under Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice, to rule the request manifestly inadmissible and dismiss it as a result of this failure to cure the deficiency.

Mots-clés

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allocation familiale droit aux prestations recours contre des décisions administratives qualité pour recourir recours en carence action en désaveu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A indique n'avoir le droit à aucune aide de la part de la caisse d'allocations familiales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le courrier du 11 juillet 2022, adressé par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à produire la décision qu'elle conteste.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, adressée le 11 juillet 2022, par courrier recommandé avec avis de réception, réceptionné le 13 juillet 2022, Mme A n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie de la décision qu'elle conteste. Par conséquent, faute pour la requérante d'avoir, en produisant la décision contestée, régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 14 septembre 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.